RIGHT TO PRIVACY IN THE DIGITAL AGE :DRAFT RESOLUTION / ALBANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BELGIUM, BOSNIA AND HERZEGOVINA, BRAZIL, BULGARIA, CHILE, CROATIA, CYPRUS, CZECHIA, DENMARK, ECUADOR, ESTONIA, FINLAND, GERMANY, GREECE, HUNGARY, ICELAND, IRELAND, ITALY, LATVIA, LIECHTENSTEIN, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, MEXICO, MONACO, MONTENEGRO, NETHERLANDS, NORTH MACEDONIA, PERU, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, SAN MARINO, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, SWITZERLAND, TUNISIA, UKRAINE AND URUGUAY
Nations Unies A/HRC/48/L.9/Rev.1
Assemblée générale Distr. limitée
7 octobre 2021
Français
Original : anglais
A/HRC/48/L.9/Rev.1
2 GE.21-14142
Prenant note du Plan d’action de coopération numérique du Secrétaire général, lancé
en juin 2020,
Réaffirmant le droit à la vie privée, en vertu duquel nul ne peut être l’objet
d’immixtions arbitraires ou illégales en lien avec son domicile ou sa correspondance ou dans
sa vie privée et sa vie familiale, et le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions,
et conscient que l’exercice du droit à la vie privée est important aux fins de la réalisation
d’autres droits de l’homme, dont le droit à la liberté d’expression, le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association, et qu’il
est l’un des fondements d’une société démocratique,
Sachant que le droit à la vie privée peut permettre l’exercice d’autres droits et le libre
développement de la personnalité et de l’identité de l’individu, et qu’il peut donner à chacun
la possibilité de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle,
Affirmant qu’il faut également protéger en ligne les droits dont toute personne jouit
hors ligne, notamment le droit à la vie privée, et notant que la synchronisation accélérée des
espaces en ligne et hors ligne peut avoir des conséquences pour les individus, notamment
pour l’exercice de leur droit à la vie privée,
Notant que les processus décisionnels algorithmiques ou automatisés en ligne peuvent
porter atteinte à la jouissance des droits de la personne hors ligne,
Conscient de la nécessité de continuer d’examiner et d’analyser, à la lumière du droit
international des droits de l’homme, les questions liées à la promotion et à la protection du
droit à la vie privée à l’ère du numérique, aux garanties procédurales, aux voies de contrôle
et de recours internes et aux incidences de la surveillance sur l’exercice du droit à la vie
privée et d’autres droits de l’homme, ainsi que de la nécessité de tenir compte des principes
d’absence d’arbitraire, de licéité, de légalité, de nécessité et de proportionnalité en ce qui
concerne les pratiques de surveillance, et d’envisager d’éventuels effets discriminatoires,
Notant que le rythme soutenu des avancées technologiques permet à chacun, partout
dans le monde, d’utiliser les technologies de l’information et des communications, accroît
dans le même temps les moyens dont disposent les pouvoirs publics, les entreprises et les
particuliers pour mener des activités de surveillance et intercepter, pirater et collecter des
données, ce qui peut aboutir à des violations des droits de l’homme ou à des atteintes à ces
droits, notamment le droit à la vie privée, et est donc un motif de préoccupation croissante,
Notant également qu’à l’ère du numérique, les violations du droit à la vie privée et les
atteintes à ce droit peuvent toucher tout un chacun et avoir des conséquences particulières
pour les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées, ainsi que pour
les personnes en situation de vulnérabilité et les groupes marginalisés,
Notant en outre que les femmes et les filles sont victimes de violations du droit à la
vie privée et d’atteintes à ce droit qui sont fondées sur le sexe, en ligne comme hors ligne,
ainsi que de violations ou d’atteintes qui ont des répercussions particulières selon le sexe,
Considérant que la promotion, la protection et le respect du droit à la vie privée sont
essentiels pour prévenir la violence, y compris les violences sexuelles et fondées sur le genre,
les mauvais traitements et le harcèlement sexuel, en particulier contre les femmes, les enfants
et les personnes handicapées, ainsi que toutes les formes de discrimination, qui peuvent se
produire dans l’espace numérique et en ligne, et qui comprennent la cyberintimidation et
le cyberharcèlement,
Sachant que les droits de l’homme doivent être pris en considération dans la
conception, l’élaboration, l’utilisation, le déploiement et le développement ultérieur des
technologies nouvelles et émergentes, telles que celles qui font appel à l’intelligence
artificielle, car elles peuvent, en l’absence de garanties appropriées, avoir des répercussions
sur l’exercice du droit à la vie privée et d’autres droits de l’homme, et considérant que l’on
peut et doit écarter ou réduire au minimum le risque qu’il soit porté atteinte à ces droits,
notamment en prenant des mesures pour garantir une infrastructure de données de haute
qualité, qui soit sûre, transparente, responsable et sécurisée, en exerçant la diligence voulue
pour évaluer, prévenir et atténuer les effets négatifs sur les droits de l’homme, en assurant
A/HRC/48/L.9/Rev.1
GE.21-14142 3
des recours utiles, notamment judiciaires, et des mécanismes de réparation, et en instaurant
des dispositifs de contrôle humain,
Conscient que, malgré ses effets positifs, l’utilisation de l’intelligence artificielle qui
nécessite le traitement d’importants volumes de données, souvent personnelles, notamment
de données sur le comportement, les relations sociales, les activités politiques, les préférences
personnelles et l’identité d’une personne, peut faire peser de graves risques sur le droit à la
vie privée, notamment lorsque cette technologie est utilisée à des fins d’identification, de
localisation, de profilage, de reconnaissance faciale et de reconnaissance des émotions, de
prédiction des comportements ou d’évaluation des personnes,
Soulignant que les préoccupations concernant le respect de la vie privée ne sauraient
être simplement considérées comme un obstacle à l’innovation,
Notant que l’utilisation de l’extraction des données et des algorithmes pour cibler le
contenu en fonction des internautes peut porter atteinte au pouvoir d’action de ceux-ci et à
l’accès à l’information en ligne, ainsi qu’au droit à la liberté d’opinion et d’expression,
Notant également que le public s’inquiète du caractère intrusif et de l’incidence des
pratiques de collecte de données, des effets et des torts causés par la surveillance, ainsi que
de l’utilisation croissante d’algorithmes dans le cadre de l’application des systèmes
d’intelligence artificielle,
Notant avec préoccupation que certains algorithmes prédictifs peuvent être source de
discrimination lorsque des données non représentatives sont utilisées,
Considérant qu’il convient d’éviter, aux stades de la conception, de l’élaboration, du
développement, du déploiement et de l’utilisation des technologies numériques nouvelles et
émergentes, que celles-ci aient d’éventuels effets discriminatoires, notamment sur le plan racial,
Prenant note avec inquiétude des informations selon lesquelles les technologies de
reconnaissance faciale sont moins précises pour certains groupes, en particulier les personnes
non blanches et les femmes, notamment lorsque des données de formation non
représentatives sont utilisées, relevant que l’utilisation des technologies numériques peut
reproduire, renforcer et même exacerber les inégalités raciales et constatant, dans ce contexte,
l’importance de recours utiles,
Considérant que, si les métadonnées peuvent apporter des avantages, certains types
de métadonnées peuvent aussi, par agrégation, révéler des informations personnelles tout
aussi sensibles que le contenu même des communications et donner des indications sur le
comportement, notamment les déplacements, les relations sociales, les activités politiques,
les préférences personnelles et l’identité de particuliers,
Conscient qu’il faut veiller à ce que le droit international des droits de l’homme soit
respecté lors de la conception, de l’élaboration, du développement, du déploiement, de
l’évaluation et de la réglementation des technologies fondées sur les données et à ce que ces
technologies soient assorties des garanties nécessaires et soumises à un contrôle adéquat,
Constatant avec inquiétude que souvent, les personnes ne donnent pas ou ne peuvent
pas donner expressément leur consentement libre et éclairé à la collecte, au traitement et au
stockage ou à la réutilisation, la vente et la revente de leurs données personnelles, eu égard
au fait que la collecte, le traitement, l’utilisation, le stockage et l’échange des informations
personnelles, y compris d’informations sensibles, se sont beaucoup développés à l’ère
du numérique,
Notant en particulier que la surveillance des communications numériques doit être
conforme aux obligations internationales relatives aux droits de l’homme et reposer sur un
cadre juridique accessible à tous, clair, précis, complet et non discriminatoire, et qu’aucune
limitation du droit à la vie privée ne doit être arbitraire ou illicite, ni déraisonnable au regard
des objectifs légitimes poursuivis, et rappelant que les États parties au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques doivent faire le nécessaire pour adopter, selon qu’il
convient, des mesures d’ordre législatif ou autre propres à donner effet aux droits reconnus
dans le Pacte,
A/HRC/48/L.9/Rev.1
4 GE.21-14142
Soulignant que la surveillance et l’interception illicites ou arbitraires des
communications et la collecte illicite ou arbitraire de données personnelles ou le piratage
illicite ou arbitraire et l’utilisation illicite ou arbitraire des technologies biométriques sont des
activités éminemment intrusives qui constituent une violation du droit à la vie privée ou une
atteinte à ce droit, sont susceptibles de porter atteinte à d’autres droits de l’homme,
notamment le droit à la liberté d’expression et le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions, ainsi que le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association, et peuvent être
contraires aux principes d’une société démocratique, notamment lorsqu’elles sont pratiquées
en dehors du territoire national ou à grande échelle,
Constatant avec une profonde inquiétude que, dans de nombreux pays, il est fréquent
que les personnes et les organisations qui œuvrent à la promotion et à la défense des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, les journalistes et les autres professionnels des
médias fassent l’objet de menaces et de harcèlement, se trouvent en situation d’insécurité ou
soient l’objet d’immixtions illicites ou arbitraires dans leur vie privée en raison de leurs
activités,
Constatant également avec une profonde inquiétude que des acteurs privés ou publics
se servent d’outils technologiques créés par l’industrie de la surveillance privée pour exercer
des activités de surveillance, pirater des dispositifs et des systèmes, intercepter et perturber
des communications, et recueillir des données, ce qui constitue une immixtion dans la vie
professionnelle et privée de particuliers, notamment de personnes qui œuvrent à la promotion
et à la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de journalistes et autres
professionnels des médias, ainsi qu’une violation des droits de l’homme de ces personnes ou
une atteinte à leurs droits, en particulier à leur droit à la vie privée,
Rappelant que les entreprises sont tenues de respecter les droits de l’homme, comme
le prévoient les principes intitulés « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence “protéger, respecter et réparer” des
Nations Unies », et que c’est à l’État qu’il incombe au premier chef de promouvoir et de
protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et saluant les travaux du
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur l’application de ces
principes aux technologies numériques,
Soulignant qu’à l’ère du numérique, les moyens techniques visant à préserver la
confidentialité des communications numériques, notamment les moyens de chiffrement, de
pseudonymisation et de préservation de l’anonymat, ont de l’importance au regard de
l’exercice des droits de l’homme, en particulier le droit à la vie privée, le droit à la liberté
d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association,
Notant qu’il importe de protéger et de respecter le droit des personnes à la vie privée
lors de la conception, de l’élaboration ou du déploiement de technologies permettant de faire
face aux catastrophes, aux épidémies et aux pandémies, tout particulièrement à la pandémie
de maladie à coronavirus (COVID-19), y compris de technologies de notification
d’exposition et de recherche des contacts,
Notant également que les technologies numériques nouvelles et émergentes peuvent
contribuer à la lutte contre la pandémie de COVID-19, et rappelant à cet égard qu’il importe
de protéger les données relatives à la santé, tout en notant avec préoccupation que certains
efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19 ont une incidence négative sur l’exercice
du droit à la vie privée,
1. (...) Rappelle également qu’en l’absence de garanties suffisantes, les technologies
nouvelles et émergentes, telles que celles qui sont développées dans les domaines de la
surveillance, de l’intelligence artificielle, de la prise de décisions automatisée, de
A/HRC/48/L.9/Rev.1
GE.21-14142 5
l’apprentissage automatique, du profilage, de la localisation et de la biométrie, notamment la
reconnaissance faciale et la reconnaissance des émotions, ont une incidence croissante sur
l’exercice du droit à la vie privée et des autres droits de l’homme, notamment du droit à la
liberté d’expression, du droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et du droit à la liberté
de réunion pacifique et d’association ;
4. (...) Demande à tous les États :
a) De respecter et de protéger le droit à la vie privée, y compris dans le contexte
des communications numériques et des technologies numériques nouvelles et émergentes ;
b) De prendre des mesures pour mettre fin aux violations du droit à la vie privée
et aux atteintes à ce droit et de créer les conditions permettant de prévenir ce type de
violations et d’atteintes, y compris en veillant à ce que la législation nationale pertinente soit
conforme aux obligations que leur impose le droit international des droits de l’homme ;
c) De revoir régulièrement leurs procédures, leurs pratiques et leur législation en
ce qui concerne la surveillance des communications, y compris la surveillance à grande
échelle et l’interception et la collecte de données personnelles, ainsi que l’utilisation du
profilage, de la prise de décisions automatisée, de l’apprentissage automatique et des
technologies biométriques, dans le souci de défendre le droit à la vie privée en respectant
pleinement et effectivement toutes leurs obligations au regard du droit international des droits
de l’homme ;
d) De faire en sorte que toute mesure prise dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme qui porte atteinte au droit
à la vie privée soit conforme aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité et
aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international ;
e) De veiller à ce que les technologies d’identification et de reconnaissance
biométriques, y compris les technologies de reconnaissance faciale, utilisées par des acteurs
publics et privés, ne permettent pas une surveillance arbitraire ou illégale, notamment des
personnes exerçant leur droit à la liberté de réunion pacifique ;
f) D’élaborer ou de maintenir, et d’appliquer, une législation adaptée prévoyant
des sanctions et des voies de recours effectives, en vue de protéger les personnes contre les
violations du droit à la vie privée et les atteintes à ce droit, notamment celles résultant de la
collecte, du traitement, de la conservation ou de l’utilisation illicites ou arbitraires de données
à caractère personnel par des particuliers, des administrations publiques, des entreprises ou
des organismes privés ;
g) D’envisager d’adopter ou de réviser des lois, des règlements ou des politiques
pour faire en sorte que les entreprises tiennent pleinement compte du droit à la vie privée et
des autres droits de l’homme lorsqu’elles conçoivent, mettent au point, déploient et évaluent
des technologies, y compris l’intelligence artificielle, et de permettre aux personnes qui ont
pu être victimes de violations de leurs droits ou d’atteintes à ces droits d’accéder à des voies
de recours utiles, notamment d’obtenir une réparation et des garanties de non-répétition ;
h) De renforcer ou de maintenir, à cet égard, les mesures préventives et les voies
de recours contre les violations du droit à la vie privée et les atteintes à ce droit qui, à l’ère
du numérique, pourraient toucher chaque personne, y compris lorsqu’elles ont des
A/HRC/48/L.9/Rev.1
6 GE.21-14142
conséquences particulières pour les femmes, les enfants, les personnes en situation de
vulnérabilité ou les groupes marginalisés ;
i) D’élaborer, d’examiner, d’appliquer et de renforcer des politiques tenant
compte des questions de genre qui promeuvent et protègent le droit de tous à la vie privée à
l’ère du numérique ;
j) De donner aux entreprises des orientations efficaces et actualisées en ce qui
concerne le respect des droits de l’homme, y compris des conseils sur les méthodes à
employer, notamment sur la diligence voulue en matière de droits de l’homme, et la manière
de tenir efficacement compte des questions liées au genre, à la vulnérabilité ou à la
marginalisation ;
k) De s’abstenir d’utiliser les technologies de surveillance d’une manière qui ne
soit pas conforme aux obligations internationales en matière de droits de l’homme,
notamment à l’égard de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme, et de prendre
des mesures concrètes aux fins de la protection contre les violations du droit à la vie privée,
notamment de réglementer la vente, le transfert, l’utilisation et l’exportation des technologies
de surveillance ;
l) De promouvoir une éducation de qualité et des possibilités de formation
permanente pour tous afin de favoriser, notamment, l’acquisition des connaissances
informatiques et des compétences techniques nécessaires à la protection effective de la vie
privée ;
m) De veiller à ce que les juges, les avocats, les procureurs et autres praticiens
concernés du système judiciaire puissent suivre une formation adaptée sur le fonctionnement
des technologies numériques nouvelles et émergentes et leur incidence sur les droits
de l’homme ;
n) De s’abstenir de demander aux entreprises de prendre des mesures qui portent
atteinte au droit à la vie privée de façon arbitraire et illicite, et de protéger les personnes
contre le tort qui pourrait leur être fait, y compris par les entreprises, du fait de la collecte, du
traitement, du stockage et de l’échange de données et de l’utilisation du profilage, de
processus automatisés et de l’apprentissage automatique ;
o) D’envisager de prendre des dispositions permettant aux entreprises d’adopter
volontairement des mesures de transparence appropriées s’agissant des demandes d’accès
aux données et informations des utilisateurs privés émanant des autorités publiques ;
p) D’élaborer ou de maintenir des lois, des mesures préventives et des voies de
recours contre le tort causé par le traitement, l’utilisation, la vente ou la revente ou tout autre
partage entre les entreprises de données personnelles, sans le consentement libre, exprès et
éclairé des intéressés ;
q) De prendre les mesures voulues pour garantir que la conception, la mise en
œuvre et l’exploitation des programmes d’identification numérique ou biométrique
s’accompagnent des garanties juridiques et techniques appropriées et se déroulent dans le
plus strict respect du droit international des droits de l’homme ;
r) De redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination résultant de
l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle, notamment en exerçant la diligence voulue
pour évaluer, prévenir et atténuer les effets négatifs du déploiement de ces systèmes sur les
droits de l’homme ;
7.

Langue:Français
Ponctuation: 1090340.9
-
https://daccess-ods.un.org/acc...n&DS=A/HRC/48/L.9/REV.1&Lang=F
Source de données: ods