FRENCH LANGUAGE VERSION OF THE LISTS OF WASTES: NOTE BY THE SECRETARIAT
UNEP/CHW/OEWG/3/21
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Annexe IX
LISTE B
Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts par l'alinéa a) du paragraphe 1 de
l'article premier de la Convention, à moins qu'ils ne contiennent des matières de l'annexe I à des concentrations telles
qu'ils présentent une caractéristique de danger figurant à l'annexe III
B1 Déchets métalliques et déchets contenant des métaux
B1010 Déchets de métaux et d’alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion:
• métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu)
• débris de fer et d'acier
• débris de cuivre
• débris de nickel
• débris d'aluminium
• débris de zinc
• débris d'étain
• débris de tungstène
• débris de molybdène
• débris de tantale
• débris de magnésium
• débris de cobalt
• débris de bismuth
• débris de titane
• débris de zirconium
• débris de manganèse
• débris de germanium
• débris de vanadium
• débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium
• débris de thorium
• débris de terres rares
B1020 Débris métalliques y compris alliages, propres, non contaminés, sous forme finie (lames, plaques,
poutres, tiges, etc.) :
• débris d’antimoine
• débris de béryllium
• débris de cadmium
• débris de plomb (à l'exclusion des accumulateurs et piles électriques au plomb et à l'acide)
• débris de sélénium
• débris de tellurium
B1030 Résidus contenant des métaux réfractaires
B1040 Débris d’assemblages provenant de la production d’énergie électrique et non contaminés par des
huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux
B1050 Débris métalliques non-ferreux mélangés (fractions lourdes) ne contenant pas de matières de l'annexe
I à des concentrations telles qu'ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe
III(10)
B1060 Déchets de sélénium et de tellurium sous forme métallique élémentaire, y compris les poudres
(10) Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par des matières de l’annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le
recyclage, pourraient aboutir à des fractions séparées contenant des concentrations nettement plus élevées de ces matières.
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B1070 Déchets de cuivre et d'alliages de cuivre sous forme susceptible de dispersion, sauf s'ils contiennent
des matières de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils présentent l’une des caractéristiques de
danger figurant à l'annexe III
B1080 Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d'alliages de zinc sous forme susceptible de dispersion,
sauf s'ils présentent la caractéristique de danger H4.3 ou s’ils contiennent des constituants de l'annexe
I à des concentrations telles qu'ils présentent l’une des caractéristiques figurant à l'annexe III (11)
B1090 Déchets de piles et accumulateurs conformes à certaines spécifications, à l'exception de ceux qui
contiennent du plomb, du cadmium ou du mercure
B1100 Déchets contenant des métaux et provenant des opérations de la fusion, de la fonte et de l’affinage des
métaux :
• Mattes de galvanisation
• Ecumes et laitiers de zinc
• mattes de surface de la galvanisation ( 90% Zn)
- mattes de fonds de la galvanisation ( 92% Zn)
- laitiers de fonderie sous pression ( 85% Zn)
- laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) ( 92% Zn)
- résidus provenant de l'écumage du zinc
• Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium, à l'exclusion des scories salées
• Scories provenant du traitement du cuivre destinées à un traitement ultérieure, ne contenant pas
d'arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de présenter l’une des caractéristiques de danger figurant
à l'annexe III
• Déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte du cuivre
• Scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur
• Scories d'étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5% d'étain
B1110 Assemblages électriques et électroniques
• Assemblages électriques constitués uniquement de métaux ou d'alliages
• Assemblages ou débris électriques et électroniques (12) (y compris les circuits imprimés) ne
contenant pas d'éléments tels que les accumulateurs et autres piles mentionnés sur la liste A, les
interrupteurs à mercure, les verres provenant de tubes cathodiques, les autres verres activés, les
condensateurs au PCB, ou non contaminés par les constituants figurant à l'annexe I (cadmium,
mercure, plomb, polychlorobiphényles, etc.) ou débarrassés de ces constituants, au point de ne
présenter aucune des caractéristiques figurant à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste A
(A1180)]
• Assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimés, composants et fils
électriques) destinés à une réutilisation directe (13) et non au recyclage ou à l'élimination définitive (14)
B1120 Catalyseurs usagés, à l'exclusion des liquides utilisés comme catalyseurs, contenant l'une quelconque
des substances suivantes:
Métaux de transition, à scandium titane
l'exclusion des déchets de vanadium chrome
catalyseurs (catalyseurs usagés, manganèse fer
catalyseurs liquides cobalt nickel
usagés ou autres catalyseurs)
(11) Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l'étude, et il est recommandé par la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses (...) UNEP/CHW/OEWG/3/21
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de la liste A : cuivre zinc
yttrium zirconium
niobium molybdène
hafnium tantale
tungstène rhénium
Lanthanides (métaux du groupe lanthane cérium
des terres rares) : praséodyme néodyme
samarium europium
gadolinium terbium
dysprosium holmium
erbium thulium
ytterbium lutécium
B1130 Catalyseurs usagés nettoyés, contenant des métaux précieux
B1140 Résidus de métaux précieux sous forme solide, contenant des traces de cyanures inorganiques
B1150 Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, hormis le mercure) sous
forme non liquide et susceptible de dispersion, avec conditionnement et étiquetage appropriés
B1160 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés [voir rubrique
correspondante de la liste A (A1150)]
B1170 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de films photographiques
B1180 Déchets de films photographiques contenant des halogénures d'argent et de l’argent métallique
B1190 Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d'argent et de l’argent métallique
B1200 Laitier granulé provenant de la fabrication du fer et de l'acier
B1210 Scories provenant de la fabrication du fer et de l'acier, y compris les scories utilisées comme source de
dioxyde de titane et de vanadium
B1220 Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer
(plus de 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301) pour
utilisation principalement dans la construction
B1230 Battitures provenant de la fabrication du fer et de l'acier
B1240 Battitures d'oxyde de cuivre
B2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques pouvant contenir certains
métaux et des matières organiques
B2010 Déchets d'opérations minières sous forme non susceptible de dispersion
• Déchets de graphite naturel
• Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement
• Déchets de mica
• Déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite
• Déchets de feldspath
• Déchets de fluorine
• Déchets de silicium sous forme solide, à l'exclusion de ceux utilisés dans les opérations de
fonderie
B2020 Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion
• Calcin et autres déchets et débris de verres, à l'exception du verre provenant de tubes
cathodiques et autres verres activés
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B2030 Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion
• Déchets et débris de cermets (composés métal/céramique)
• Fibres à base de céramique, non spécifiées ni incluses par ailleurs
B2040 Autres déchets contenant essentiellement des matières inorganiques
• Sulfate de calcium partiellement affiné provenant de la désulfuration des fumées
• Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments
• Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité
importante de fer (supérieure à 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par
exemple DIN 4301 et DIN 8201), pour utilisation principalement en tant que matériau de construction
et abrasif
• Soufre sous forme solide
• Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH
inférieur à 9)
• Chlorures de sodium, de calcium et de potassium
• Carborundum (carbure de silicium)
• Débris de béton
• débris de verre contenant du lithium-tantale ou du lithium-niobium
B2050 Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A [voir
rubrique correspondante sur la liste A (A2060)]
B2060 Charbon actif usagé provenant du traitement de l'eau potable et de procédés de l'industrie alimentaire
et de la production de vitamines [voir rubrique correspondante de la liste A (A4160)]
B2070 Boues de fluorure de calcium
B2080 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A [voir
rubrique correspondante de la liste A (A2040)]
B2090 Anodes usagées de coke ou de bitume de pétrole provenant de la production d’acier ou d’aluminium,
épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l'exclusion des anodes provenant de
l'électrolyse chloro-alcaline et de l'industrie métallurgique)
B2100 Déchets d'hydrates d'aluminium, déchets d’alumine et résidus provenant de la production de
l'alumine, à l'exclusion des matières utilisées dans les opérations d'épuration des fumées, de
floculation et de filtration
B2110 Résidus de bauxite ("boues rouges") (pH moyen jusqu’à 11,5)
B2120 Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas
corrosives ou autrement dangereuses [voir rubrique correspondante de la liste A (A4090)]
B3 Déchets ayant principalement des constituants essentiellement organiques pouvant contenir des métaux et
des matières inorganiques
B3010 Déchets de matières plastiques sous forme solide
Matières plastiques ou mélange de matières plastiques ci-après, à condition qu'elles ne soient pas
mélangées avec d'autres déchets et qu'elles soient préparées selon certaines spécifications:
• Déchets plastiques de polymères et copolymères non halogénés comprenant les matières
suivantes, mais non limités à ces matières (15) :
(15) Il est entendu que ces déchets sont entièrement polymérisés.

язык:Ру́сский
счет: 1276074
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daccess-ods.un.org/acce...n&DS=UNEP/CHW/OEWG/3/21&Lang=R
Источник данных: ods